REGLEMENT DES RADIO – COMMUNICATIONS
Le règlement des radio-communications tel qu’il a été défini par l’U.I.T (Union
Internationale des Télécommunications) a pour objet de faire adopter un plan
pour les radio-communications. Etabli à Genève en 1959 au cours d’une
conférence regroupant 83 pays de l’U.I.T, ce règlement est une sorte de code
international des ondes sans lequel, il serait impossible de réaliser une
télécommunication dans de bonnes conditions. Dans l’état actuel de la technique des
radio-communications, l’éther est encombré d'une quantité de sources hertziennes qui doivent être disciplinées, classifiées et ordonnées.
LE REGLEMENT
TRAITE DONC DE :
1°) TERMINOLOGIE
La terminologie comporte des définitions de
termes généraux concernant les radio-communications, les divers systèmes
d’émissions et de réceptions, etc. … afin qu’aucune confusion sur la
signification d’un mot dans le règlement ne se produise.
2°) FREQUENCE
Concerne
les dispositions générales d’assignation et d’emploi des fréquences ainsi que
les modalités d’enregistrement des fréquences au bureau international.
3°) MESURE
CONTRE LES BROUILLAGES
Règlemente les caractéristiques techniques des appareils, les taux de brouillage ou de
radiation non essentielle, etc.…
4°) DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES Stations
et les personnels appelés à les opérer.
5°) CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES STATIONS:
Traite la procédure radio des dispositions à prendre dans le cas d’urgence, de
détresse et d’une manière générale dans le cas où la vie humaine est mise en
danger.
De plus la conférence administrative des radio-communications de Genève en 1959 a
adopté un ensemble de résolutions et de recommandation, qui ont pour but de
préparer l’avenir des télécommunications. Notamment en ce qui concerne l’emploi
de procédé d’émission, l’encombrement des bandes de fréquences etc.…
La présente étude du règlement des radio-communications se présente sous la forme
d’un condensé des divers chapitres et appliqués à la radio-phonie.
ETUDE DE REGLEMENT DES RADIO-COMMUNICATIONS
1)TERMINOLOGIE :
Certains termes employés dans le règlement des radio-communications vont trouver ici leurs définitions
qu’aucune confusion ne vienne prendre place dans l’étude du règlement.
Toutefois ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicable dans
d’autre cas.
A) Télécommunication. Toute transmissions, émission ou réception
de signes de signaux écrits, d’image, de son ou de renseignement de toute nature par fil radio-électricité optique ou autres systèmes électromagnétiques.
B) Exploitation SIMPLEX-ALTERNAT. Mode d’exploitation suivant
lequel la transmission est rendue possible alternativement dans les deux sens
de la voie de télécommunication, par exemple au moyen d’un système à commande
manuelle.
C) Exploitation DUPLEX. Mode d’exploitation suivant lequel la
transmission est possible simultanément dans les deux sens de la voie de
télécommunication.
D) Onde de radio-électrique ou onde Hertzienne. Onde
électromagnétique dont la fréquence est inférieure à 3 000 Ghz, se propagent
dans l’espace sans guide artificiel.
E) Télégraphie. Système de télécommunication assurant la
transmission des écrits par l’utilisation d’un code de signaux.
F) Téléphonie. Système de télécommunication établi en vue de la
transmission de la parole ou dans certains cas d’autres sons.
G) Télévision. Système de télécommunication assurant la
transmissions d’images non prégnantes d’objets fixes ou mobiles.
H) Fac-similie. Système de télécommunication assurant la
transmissions d’images fixes, avec ou sans demi-teintes, en vue de leur
reproduction ou une forme permanente.
I) Station. Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou, ensemble
d’E/R y compris les appareils accessoires nécessaires pour assurer un service
de radio-télécommunication en un emplacement donné. Chaque station est classée
d’après le service auquel participe d’une façon permanente ou temporaire.
J) Service fixe. Service de radio-communication entre points fixes
déterminés.
K) Service Mobile. Service de radio-communication entre mobile et
station terrestre ou entre stations mobiles.
L) Station Mobile. Station du service mobile destinée a être
utilisée lorsqu’elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non
déterminés.
M) Largeur des Bandes Occupée. Largeur de bande de fréquence
telle qu’au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus de sa
fréquence limite supérieure soient rayonnées des puissances moyennes égales
chacune à 0,5% de la puissance moyenne totale rayonnée par une émission donnée.
N) Largeur de bande nécessaire. Pour une classe d’émission donnée
valeur minimale de la largeur de bande occupée suffisant à assurer la
transmission à la vitesse et avec la qualité requise pour le système employé
dans les conditions données.
O) Rayonnement non essentiel. Rayonnement sur une ou des
fréquences situées hors de la bande nécessaire et dont le niveau peut être
réduit sans affecter la transmission de l’information correspondante. Les
rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites et les produits
d’intermodulation sont compris dans les rayonnements non essentiels, mais les
rayonnements au voisinage immédiat des limites de la bande nécessaire et qui
sont le résultat du processus de modulation utile pour la transmission en sont
exclus.
P) Brouillage nuisible. Toute émission, tout rayonnement ou toute
induction qui compromet le fonctionnement d’un service de radio-navigation ou
d’autre service de sécurité ou qui cause une grave détérioration de la qualité
d’un service de radiocommunication fonctionnant conformément au présent
règlement, le gêne ou l’interrompe de façon répétée.
Q) Désignation des émissions. Les émissions sont désignées d’après
leur classe et largeur de bande nécessaire.
-LES CLASSES :
-Type de modulation de l’onde porteuse principale.
Amplitude / Fréquence ou phase / Impulsion / B.L.U (SSB).
TYPE DE TRANSMISSIONS
-Absence de toute modulation destinée à transmettre une information.
-Télégraphie sans modulation par une fréquence audible.
-Télégraphie par manipulation par tout en rien d’une ou de plusieurs
fréquences audibles de modulation ou par manipulation par tout ou rien de
l’émission modulée.
Téléphonie / Fac-similé / Télévision (Image seulement)
I- Caractéristiques Supplémentaires
-Double bande latérale
-Bande latérale unique à onde porteuse réduite.
-Bande latérale unique à onde porteuse complète.
-Bande latérale unique à onde porteuse supprimée.
-Deux bandes latérales indépendantes.
-Bande latérale résiduelle.
-Impulsion.
II – FREQUENCES
1)REGLE GENERALE :
Les pays membres de l’U.I.T s’engagent à se conformer aux
prescriptions du tableau des répartitions de fréquences ainsi qu’aux autres
prescriptions du règlement pour assigner des fréquences aux stations qui
relèvent de leur autorité.
2)REPARATION DES FREQUENCES :
Du point de vue de l’attribution des bandes de fréquences le monde est divisé en « région »
a)Région I : L’Europe – L’Afrique – L’Arabie saoudite – La Turquie et l’U.R.S.S
b)Région II : Les Deux Amériques – Le Groenland
c)Région III : L’Océanie avec l’Australie – L’Inde – La Chine – Le Japon.
Le type d’attribution des fréquences est commun à l’intérieur de chaque Région. Les bandes sont partagées suivant les fréquences
entre les services suivants :
-Radiodiffusion –Télévision
-Mobile Maritime –Terrestre aéronautique
-Radionavigation –Maritime et aéronautique
-Service fixes –Mobiles, amateurs, météorologiques
-Radio localisation.
III –BROUILLAGES
Les caractéristiques techniques des appareils et des émissions obéissent aux
stipulations du règlement des communications. Ainsi le choix des appareils et
des différents types d’émissions, de réceptions et de mesures doivent être
fondés sur les plus récents progrès de la technique, de plus un contrôle
international des émissions a été institué auquel participent les
administrations des pays membre de l’U.I.T.
Ces mesures générales tendent à réduire autant que faire se peut les brouillages et
faciliter au maximum les radiocommunications. En particulier le règlement des
R.C interdit :
-Les transmissions inutiles
-Les transmissions des signaux superflus
Les transmissions des signaux dont l’identité n’est pas donnée.
En ce qui concerne les stations, leur puissance sera étudiée pour les besoins de
la transmissions, ainsi que leur remplacement, la polarité et la directivité de leur antenne et
le type d’émission employé.
Enfin, les administrations des pays de l’U.I.T prennent toute mesure pour réduire les
brouillages d’origine industrielle et signalent à l’U.I.T les infractions à la
conventions et au règlement des radiocommunications pour que des dispositions
soient prises à l’encontre des responsable de brouillage.
IV – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT DES STATIONS
1) SECRET : Les administrations s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour faire
interdire et réprimer :
a)L’interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destinée à l’usage général du public.
b)La divulgation du contenu ou simplement d’existence, la publication ou
tout usage quelconque sans autorisation, de renseignements de toute nature
obtenu en interceptant les radio-communications.
2)LICENCE : Aucune station d’émission ne peut être établie ou
exploitéer par un particulier ou par une entreprise quelconque sans une licence
délivrée par le gouvernement du pays dont relève la station en question.
Le titulaire d’une licence est tenu de garder le secret des télécommunications. Il
lui estinterdit de capter les correspondances de radio-communications autre que
celle qu’il est appelé à recevoir, et que le cas de ou telle correspondance
sont involontairement reçue, elles ne doivent être ni reproduites, ni
communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque et leur existence
même ne doit pas être révélée.
3)IDENTIFICATION DES STATIONS : Il est interdit à toute station
d’émettre sans signal d’identification ou en utilisant un signal
d’identification trompeur. Une station est identifiée soit par un indicatif
d’appel soit par les types d’identifications suivantes :
-Nom de la station, emplacement de la station, nom de l’exploitant marque
officielle d’immatriculation ou toute indication susceptible d’être identifiée
internationalement. Chaque station doit transmettre son signal
d’identification aussi souvent qu’il est possible en pratique, pendant ses
émissions, y compris les émissions d’essai, de réglage ou expérimentales et
au minimum 1 fois par heure.
4)INSPECTION DES STATIONS MOBILES : Les gouvernements ou les
administrations compétentes des pays où une station mobile fait escale peuvent
exiger la production de la licence pour examiner l’opérateur de la station
mobile ou la personne responsable de la station doit se prêter à cette
vérification. La licence doit être conservée de façon à être produite sur
demande. De plus, les inspecteurs ont droit d’exiger la production des
certificats d’opérateur.
5)PERSONNEL DES STATIONS DE SERVICE MOBILES : Le service d’une
station mobile est placé sous l’autorité supérieure du commandant ou de la
personne responsable du véhicule portant la station mobile celui qui détient
cette autorité doit exiger que chaque opérateur observe le règlement des
Radiocommunications.
Le service de toute station mobile doit être assuré par un
opérateur titulaire d’un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend la station. Il existe deux (2) certificats de Radiotéléphoniste :
-Le Certificat Restreint.
–Le Certificat Général
Le titulaire d’un certificat restreint de radiotéléphoniste
peut assurer le service radiotéléphoniste lorsque :
-La puissance de l’onde porteuse n’excède pas 50
Watts ou la commande de l’émetteur ne compte seulement la manœuvre d’organe
simple sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un réglage manuel des éléments
qui déterminent la fréquence et lorsque la puissance de l’émetteur ne dépasse
pas 250 Watts.
Le certificat de radiotéléphoniste restreint est délivré
aux candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
professionnelles énumérées ci-après :
a)La connaissance pratique de l’exploitation et la procédure radiotéléphoniste.
b)L’aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte téléphonique.
c)La connaissance générale des règlements des radiocommunications
téléphoniques et notamment de la partie des règlements relatifs de la sécurité
de la vie humaine.
V- PROCEDURE :
La procédure radio-téléphonique a pour but de
permettre la transmission de messages et communications avec le maximum de
rapidité tout en évitant les brouillages, erreurs et perte du temps.
1)Opérations préliminaires : avant d’émettre, une station doit prend les
précautions voulues pour assurer des émissions qui ne brouilleront pas des
transmissions en cours si un tel brouillage est probable, la station attend un
arrêt opportun de la transmission qu'elle pourrait brouiller.
Dans le cas où même opérant ainsi l’émission de cette station vient à
brouiller une transmission déjà en cours on applique les règles
suivantes :
a)La station mobile dont l’émission brouille une communication doit cesser
à la première demande de la station fixe ou de la station mobile déjà en
communication.
La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée
approximative de l’attente imposée à la station dont elle fait suspendre
l’émission.
2)L’APPEL : l’appel est constitué comme suit :
d)Trois fois ou plus l’indicatif d’appel ou tout autre signal
d’identification de station appelée.
e)Le mot « ICI »
f)Trois fois ou plus l’indicatif d’appel ou tout autre signal
d’identification de la station appelante.
Après l’établissement du contact, l’indicatif d’appel ou tout
autre signal d’identification ne peut émettre qu’une fois.
3)TRANSMISSIONS DES MESSAGES : Il convient que la transmission des
messages ou radiotélégrammes s’effectue de la façon suivante :
NUMERO – DATE HEURE – AUTORITE ORIGINE - AUTORITE DESTINATAIRE – URGENCE - TEXTE DE
MESSAGE – SIGNATURE.
Les messages sont enregistrés sur un livre portant le n° 1,
au premier message transmis chaque jour. Le livre de station dont modèle est
annexé doit être tenu à jour au fur et à mesure des transmissions et devra porter
toute indication utile au fonctionnement de la station et du réseau.
Lorsque au cours de la transmission d’un message, il est nécessaire d’épeler certaines
expressions mots ou difficiles on utilise le tableau suivant :
| A = ALFA |
B = BRAVO |
C = CHARLIE |
D = DELTA |
E = ECHO |
| F = FOXTROTT |
G = GOLF |
H = HOTEL |
I = INDIA |
J = JULIETTE |
| K= KILO |
L=LIMA |
M = MIKE |
N = NOVEMBER |
O = OSCAR |
| P = PAPA |
Q = QUEBEC |
R = ROMEO |
S = SIERRA |
T = TANGO |
| U = UNIFORM |
V = VICTOR |
W = WHISKY |
X = X’RAY |
Y = YANKEE |
| Z = ZOULOU |
1 = UNITE |
2 = 2 FOIS 1 |
3 = 2+1 |
4 = 2x2
|
| 5 = 3+2 |
6 = 3x2 |
7 = 4+3 |
8 = 4x2 |
9 = 5+4 |
Lorsque la transmission de chiffres, chaque chiffre est transmis séparément de la
transmission de chaque groupe ou série de groupe doit avoir être précédé par des
mots en chiffres en cas de difficulté, on utilise le tableau dessus.
Les nombres écrits en lettres sont prononcés comme ils sont écrits en faisant leur
transmissions par les mots « EN TOUTES LETTRES »
4)Accusés de réception « QSL » : L’accusé de réception d’un
radiotélégramme est donné à la manière suivante :
L’indicatif d’appel de la station émettrice.
b)Le mot « ICI »
c)L’indicatif d’appel de la station directrice.
d)Reçu votre……N° ……
La fin du travail entre deux stations est
indiquée par chacune d’elle au moyen du mot « TERMINE »
5)Essais ; Lorsqu’il est nécessaire pour une station d’émettre des
signaux d’essais ou de réglage susceptibles de brouiller le travail des autres
stations, le consentement des ces stations ou de la station directrice doit
être obtenu avant d’effectuer de telles émissions. Les signaux d’essais
doivent comprendre l’indicatif d’appel ou tout autre signal d’identification de
la station qui émet pour essais. Ces émissions doivent être réduites au
minimum.
L'appel ou le message de détresse ne sont émis que sur l'ordre du commandant
ou de la personne responsable du navire ou tout autre véhicule portant la station
mobile.
B)~e message détresse comprend :.
-Le signal de détresse "MAYDAY"
-Le nom ou toute forme d'identification de la station en détresse.
-Les renseignements relatifs à la position.
-La nature de la détresse et la nature du secours demandé.
-Toute autre renseignements qui pourrait faciliter les secours.
Les station du service mobile qui reçoivent un message de détresse d'une
station mobile se trouvant sans doute possible dans leur voisinage doivent en accuser réception immédiatement.
Le trafic de détresse concernant le secour immédiat nécessaire à la station mobile est dirigé par la station en détresse ou par une autre station désignée
par le mobile en détresse.
La station en détresse ou la station qui dirige le trafic de détresse peut
imposer le silence à toutes les stations du service mobile de la région soit à une station qui troublerait le trafic. Suivant le cas elle adresse ses instructions à " TOUS" ou à une station seulement. EIle fait usage du signal "SILENCE.MAYDAY".
Llorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service mobile proche
de la station de détresse peut égaIement imposer le silence. Elle emploi à cet effet:
-Le mot silence suivi du mot détresse et de son propre indicatif.
L'emploi
du signal "SILENCE MAYDAY" est résérvé à la station m,obile en détresse et à la station
qui exerce 1a direction du trafic de détresse.
Toute station du service mobile qui a connaissance d'un trafic de détresse
et qui ne peut elle même porter secours à la station en détresse doit néammoins
suivre ce trafic jusqu'a ce qu'elle acquiert la certitude qu'un secours a été assuré.
L'appel de détresse a priorité absolue sur toutes les autres communications.
Toutes les stations qui l'entendent doivent cesser immédiatement toute émissions susceptible de troubler le trafic de détresse.
Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée et ne doit pas
en.être accusée réception avant que le message qui le suit soit transmis.
Une station terrestre recevant un message de détresse doit prendre sans
délai les mesures néccssaires pour aviser les autorités cornpétentes de la mise
en oeuvre des moyens de sauvetage.
Lorsque le trafic de détresse est terminé ou que l'observation du silence
n'est plus nécessaire sur une fréquence qui a été utiliséee pour le trafic de
détresse, la station qui a exercé la direction de ce trafic transmet sur cette
même fréquence un message adressé "A TOUS" indiquant que le trafic normal a repris.
Une station mobile ou une station terrestre qui apprend qu'une
station mobile est en détresse doit transmettre un message de détresse dans
chacun des cas suivants:
a) La station en détresse n'est pas en mesure de transmettre elle-même le message de détresse.
b) Le Commandant ou la personne responsable de tout autre véhicule
non en détresse ou encore la personne responsable de la station terrestre e6stirne que d'autres secours sont néccessaires.
c) Bien que n'étant pas en mesure d'apporter du secours, elle a
entendu un message de détresse dont il n'a pas été accusé réception.
La transmission du message de détresse est toujours précédé de
l'appel défini ci-après. En outre, chaque fois que c'est possible, cet appel
est lui mêrne précédé du signal d'alarme Radio-Téléphonique.
"CET APPEL COMPREND"
-Le signal "MAYDAY" "RELAY" prononcé trois fois.
-Le mot " ICI"
-L'indicatif d'appel ou toute autre identification de la station
qui transmet (prononcé trois fois).
-Lorsqu'une station du service mobile transmet un message de détresse
dans les conditions spécifiées précédement,elle doit prendre toute disposition afin
d'informer les autorités susceptibles d'apporter du secours.